Dans les jugements waqf, la mosquée apparaît comme une institution particulière. Elle est à la fois un lieu de culte, un bien waqf, une communauté de fidèles, parfois un terrain, parfois un bâtiment, parfois aussi un espace d’enseignement religieux avec madrasa. C’est précisément cette superposition qui crée les conflits : Qui possède ? Qui détient les clés ? Qui nomme le mutawalli ? Qui vote ? Qui représente réellement la congrégation ?
La jurisprudence mauricienne ne donne pas une réponse unique. Elle distingue plusieurs niveaux : la propriété du terrain, la propriété ou l’usage du bâtiment, le rôle de la congrégation, la fonction du mutawalli, la supervision du Board of Waqf Commissioners et l’intervention de la Cour lorsqu’un blocage apparaît.
La formule la plus simple est celle-ci : une mosquée waqf ne peut pas être capturée par une faction, une association ou un groupe qui exclurait la congrégation réelle.
La mosquée comme bien waqf
Le point de départ est clair : lorsqu’une mosquée est reconnue comme waqf, elle n’est pas un bien ordinaire. Elle a une affectation religieuse. Dans le cas Camp Fouquereaux Mosque — 1987 SCJ 6, la Cour déclare expressément que la mosquée et le terrain constituent un bien waqf. « Je déclare que la Camp Fouquereaux Mosque et la portion de terrain décrite dans l’affidavit constituent un bien waqf, et que les objets du waqf sont les prières et l’instruction religieuse des enfants musulmans. »
Cette phrase fixe la finalité de la mosquée : prière et instruction religieuse. La gestion doit donc être organisée autour de cette finalité, et non autour d’intérêts de clans ou d’associations concurrentes.
La congrégation ne peut pas être écartée
Le jugement Camp Fouquereaux Mosque est probablement le plus important pour répondre à la question : « Qui gère une mosquée ? »
Dans cette affaire, une association enregistrée, la Cadeemee Jamaat, voulait être seule responsable de la nomination du mutawalli. Le Board of Waqf Commissioners, lui, proposait que le mutawalli soit choisi par l’ensemble de la congrégation musulmane de la mosquée.
La Cour donne raison à cette approche plus large : « La suggestion selon laquelle toute la congrégation devrait avoir son mot à dire dans le choix d’un administrateur est logique et pleine de sens. »
La Cour ajoute une phrase très forte : « Si les membres de l’association constituent une majorité de la congrégation, ils n’ont rien à craindre ; s’ils sont minoritaires, il ne serait pas juste qu’ils détiennent un intérêt de contrôle. »
C’est l’un des passages les plus importants de toute la jurisprudence sur les mosquées waqf. La Cour dit clairement qu’une association ne peut pas se substituer automatiquement à la congrégation. Même si elle est organisée, même si elle est enregistrée, même si elle se présente comme représentative, elle ne peut pas confisquer la gestion si elle ne représente pas réellement la majorité des fidèles concernés.
La Cour ne se contente pas de reconnaître le rôle de la congrégation. Elle organise aussi la manière dont la mosquée doit être gérée : « La mosquée sera gérée par un mutawalli nommé parmi la congrégation musulmane de celle-ci, dans une zone à être déterminée par le Board of Waqf Commissioners. »
Le Board supervise la liste des fidèles et le mode de nomination
La question la plus sensible dans une mosquée est souvent celle-ci : « Qui a le droit de voter ? » La Cour répond en donnant au Board un rôle de supervision : « Le Board supervisera la préparation de la liste des membres de la congrégation et le mode de nomination du mutawalli, conformément aux règles qu’il jugera appropriées d’établir. »
Ce passage est capital. Il signifie que le Board peut intervenir dans l’organisation même de la gestion d’une mosquée, non pas pour remplacer la congrégation, mais pour encadrer le processus et éviter la confiscation du pouvoir par un groupe.
Le Board devient donc le garant de la procédure : liste des membres, qualité d’électeur, mode de nomination, règles de l’élection.
Qui est membre de la congrégation/Jamaat ?
Cette question revient dans l’affaire Jahaly v Board of Waqf Commissioners — 2016 SCJ 55. L’affaire concernait l’élection du mutawalli de la Masjid-E-Kooba. Le litige portait sur la liste électorale : certaines personnes étaient contestées parce qu’elles ne feraient pas réellement partie de la congrégation.
Le Board admet un principe important : « Toute personne dont il est prouvé qu’elle ne fréquente pas régulièrement la congrégation de la Masjid-E-Kooba ne sera pas habilitée à voter à l’élection. »
C’est un élément essentiel : être électeur dans la gestion d’une mosquée ne dépend pas seulement d’un nom inscrit sur une liste. Il faut appartenir réellement à la congrégation, notamment par une fréquentation régulière.
Mais la Cour refuse de trancher cette question sur de simples affidavits : « La question de savoir si une personne fait partie de la congrégation ne peut être déterminée qu’après audition de preuves, et certainement pas sur la base de preuves par affidavit. »
Cette précision est importante pour éviter les accusations faciles. Dire qu’une personne ne fait pas partie d’une congrégation ne suffit pas. Il faut le prouver. Ainsi, dans la jurisprudence, la congrégation est centrale, mais sa composition doit être établie sérieusement.
La mosquée ne se réduit pas à une association
Les jugements montrent une tension récurrente entre l’association enregistrée et la congrégation réelle. Dans l’affaire de Camp Fouquereaux Mosque, la Cour relève que la gestion de la mosquée avait longtemps appartenu à une sorte de société de fait regroupant toute la congrégation. Plus tard, certains membres se sont constitués en association enregistrée. Le problème est alors apparu : l’association pouvait-elle prétendre contrôler seule la mosquée ?
La réponse de la Cour est non, si elle ne représente pas toute la congrégation : « Pendant de nombreuses années, la gestion de la mosquée et le choix du mutawalli revenaient en fait à une société de fait regroupant toute la congrégation de la mosquée. »
Puis la Cour constate : « Un certain nombre de membres de la congrégation ont choisi de se constituer en association enregistrée sous le même nom. » La distinction est fondamentale. L’association peut être un instrument de gestion, mais elle ne doit pas devenir un mécanisme d’exclusion.
Les clés ne donnent pas forcément le droit de gérer
Un autre jugement très instructif est Quwwat-ul Islam Mosque Society v The Medine Mosque Society — 2010 SCJ 177a. Ici, le conflit portait sur une mosquée et une madrasa à Médine/Camp-de-Masque. Il y avait deux parties, deux sociétés, un terrain, des bâtiments, une mosquée, une madrasa, des clés et une lutte de contrôle.
La Cour décrit la confusion de façon très parlante : « Personne ne s’était réellement soucié de savoir qui avait quels droits et qui contrôlait quel aspect de l’entreprise communautaire. »
Puis la Cour identifie la source du conflit : « Le contrôle de fait était entre les mains d’une partie, tandis que la gestion officielle était entre les mains du mutawalli au nom du Waqf Board. »
Cette phrase est très importante : dans les mosquées, il peut y avoir une différence entre le contrôle de fait et le contrôle légal.
Celui qui détient les clés, organise les activités ou occupe les lieux n’est pas forcément celui qui détient le droit légal de gestion. Inversement, celui qui possède un titre officiel ne peut pas nécessairement exclure ceux qui ont contribué à l’existence de la mosquée.
La Cour refuse la confiscation des accès
Dans l’affaire Quwwat-ul Islam Mosque Society, la question des clés devient symbolique. Les clés de la mosquée et de la madrasa avaient été prises ou conservées par une partie. La Cour refuse que les clés restent exclusivement dans les mains d’un seul camp : « L’accès à la mosquée et à la madrasa était ouvert à toutes les parties de fait et de droit qui avaient contribué, sous une forme ou une autre, à construire et à maintenir les institutions. »
La Cour ajoute : « Les clés ne pouvaient pas rester uniquement et exclusivement entre les mains de l’une des parties, pas plus qu’elles ne pouvaient rester uniquement et exclusivement entre les mains des défendeurs. »
La solution ordonnée est pratique : faire des doubles des clés et les remettre à l’autre partie. « Les défendeurs doivent faire des doubles des clés qu’ils détiennent et les remettre au demandeur pour lui permettre un libre accès aux lieux, en attendant la décision finale de la juridiction compétente. »
La leçon est claire : dans une mosquée, le contrôle physique des lieux ne doit pas devenir une arme d’exclusion.
La Cour distingue terrain, bâtiment et gestion
Toujours dans l’affaire Quwwat-ul Islam Mosque Society, la Cour explique que le conflit ne pourra être résolu que si l’on distingue plusieurs droits : « Dès lors que les trois catégories de droits sont distinguées — les droits de propriété sur le terrain, les droits sur les bâtiments, et les droits de contrôle et de gestion — il est possible de concevoir une formule appropriée de représentation dans la gestion des institutions. »
Cet énoncé est très utile pour expliquer les conflits de mosquée au public. Une même mosquée peut reposer sur un terrain donné par une personne, être construite grâce aux contributions d’une communauté, être enregistrée auprès d’une institution, être administrée par un mutawalli et fréquentée par des fidèles de plusieurs localités. D’où la nécessité de séparer les questions.
La Cour ne traite pas la mosquée comme une chose simple. Elle la traite comme un ensemble de droits superposés.
La priorité : préserver la fonction religieuse
Dans les litiges de mosquée, la Cour semble attentive à une chose : éviter que la bataille de contrôle empêche la mosquée de fonctionner.
Dans Quwwat-ul Islam Mosque Society, les défendeurs affirmaient que les prières continuaient normalement et que la mosquée n’était pas paralysée. La Cour, sans trancher tout le fond, veille surtout à maintenir l’accès et à éviter l’exclusion : « Les fidèles peuvent aujourd’hui se rassembler et offrir leurs prières dans la mosquée, et leurs enfants recevoir une éducation islamique dans la madrasa. »
La Cour va jusqu’à souhaiter un arrangement : « J’espère que les parties continueront à discuter des modalités d’un arrangement de travail satisfaisant pour toutes les personnes concernées. »
Puis elle rappelle l’objectif supérieur : « La communauté doit retrouver l’harmonie et la synergie avec lesquelles elle a commencé son entreprise louable, afin de se concentrer sur les intérêts supérieurs pour lesquels la mosquée et la madrasa ont été établies, plutôt que sur des querelles intestines. »
La mosquée peut aussi être propriétaire et bailleur
Toutes les affaires de mosquée ne concernent pas uniquement l’élection du mutawalli ou le contrôle de la congrégation. Certaines concernent des biens commerciaux appartenant à une mosquée waqf.
Dans Curepipe Jummah Mosque Waqf v Peer — 2020, confirmé en appel dans Peer v Curepipe Jummah Mosque Waqf — 2022 SCJ 213, la mosquée waqf avait loué un local commercial. Le locataire avait été autorisé à faire des modifications limitées pour installer un appareil de kebab ou shawarma, mais il avait démoli tout un mur. La Cour suprême confirme que l’autorisation donnée ne permettait pas de tout démolir. La Cour ajoute : « La magistrate avait parfaitement raison de conclure que la démolition du mur n’était pas justifiée. »
Puis, elle rappelle l’obligation du locataire : « Le locataire doit jouir des lieux loués en bon père de famille (bonus pater familias) et suivant la destination qui leur a été donnée par le bail. »
Cette affaire montre une autre dimension : la mosquée waqf peut être gestionnaire d’un patrimoine immobilier. Elle peut louer, autoriser ou refuser des transformations, et demander la remise en état lorsqu’un locataire dépasse l’autorisation donnée.
Le waqfnama peut désigner la mosquée comme bénéficiaire
Dans l’affaire Mamode Cassim Amanuth / Poudre d’Or Mosque Waqf v S.R.G. Koreeawa — 2024 SCJ 170, le waqfnama prévoyait que le bien serait donné en faveur de la mosquée de Poudre-d’Or. Le jugement précise aussi que le mutawalliship devait être confié au mutawalli correctement constitué de la mosquée.
Dans cette affaire, le Board confirme l’enregistrement du waqf et la qualité de propriétaire du waqf sur les lieux : « Le Board of Waqf Commissioners a confirmé que le waqf est enregistré auprès de lui et que le waqf est propriétaire des lieux. »
Ce que disent vraiment les jugements
Mis ensemble, ces jugements permettent de comprendre que la gestion d’une mosquée waqf repose sur plusieurs principes.
D’abord, la mosquée n’appartient pas à une faction. Lorsqu’elle sert une congrégation, la congrégation doit être prise en compte.
Ensuite, une association enregistrée ne suffit pas automatiquement à conférer un pouvoir exclusif. Elle doit être replacée dans la réalité communautaire.
Troisièmement, le mutawalli est l’organe de gestion, mais sa légitimité peut dépendre de la congrégation, du waqfnama et du Board.
Quatrièmement, le Board of Waqf Commisioners peut superviser la liste des membres, les règles électorales et le mode de nomination.
Cinquièmement, les conflits de mosquée ne peuvent pas toujours être réglés sur affidavit. Lorsque les faits sont complexes, la Cour exige des preuves, notamment sur la composition de la congrégation ou les droits respectifs des parties.
Enfin, la Cour cherche souvent à préserver l’accès, la prière, l’enseignement religieux et la paix communautaire, plutôt qu’à donner immédiatement toutes les clés à un seul camp.
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