Thursday , 16 July 2026

Le Clash Waqf-AML/CFT

Depuis la publication de l’Annexe 75 du Budget 2026-2027, proposant des amendements à la Waqf Act, le waqf se trouve assiégé, suscitant la fureur de la communauté musulmane.

Pourtant, cette mesure était, à bien des égards, anticipée — Maurice est déterminé à se conformer au FATF, dont la Recommandation 25 établit sans détour le waqf, indépendamment de sa signification religieuse, comme un « arrangement juridique » autonome aux fins de l’AML/CFT.

Pour la communauté musulmane, cela représente un bouleversement structurel majeur, et non un simple ajustement mineur. Après tout, le système existant est en place depuis 1941 — 85 ans — survivant comme peu de chose de plus qu’une loi d’enregistrement et de reconnaissance, avec une surveillance légère et une interférence gouvernementale minimale. Alors, qu’est-ce qui déclenche exactement ce clash, et pourquoi le gouvernement veut-il toucher à un domaine aussi sensible ?

Une amanah

Pour comprendre la réforme, il convient d’abord de s’arrêter sur ce qu’est réellement le waqf. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que le waqf est bien plus qu’une fiducie — c’est la dédicace permanente d’un bien, une « amanah » (confiance sacrée), qu’il s’agisse d’un actif ou d’une somme d’argent, par un musulman — le « waqif »— à un « mutawalli », qui agit un peu comme un gestionnaire d’actifs, exerçant un contrôle quotidien et distribuant les bénéfices soit à une catégorie précise de bénéficiaires (les petits-enfants, par exemple) soit à une classe plus large (les pauvres d’une région, ou une école de hafiz).

Cela reflète le principe islamique fondamental selon lequel tous les biens appartiennent en définitive à Dieu, et fonctionne comme un véhicule à vocation caritative. Le Conseil du Waqf enregistre actuellement le « waqfnama » (l’acte de dédicace), tandis que le Conservateur des hypothèques l’enregistre séparément — faisant du waqf simultanément un acte religieux et une transaction immobilière régie par le droit foncier ordinaire. Et c’est précisément là que la tension commence.

Sous l’œil scrutateur de l’AML/CFT, le système existant révèle des lacunes urgentes. Le flou des catégories de bénéficiaires, par exemple, peut obscurcir la piste financière — qui, exactement, reçoit les fonds ? — précisément le type d’opacité que le FATF signale comme exploitable. Même lorsque le nom du fondateur est enregistré, le bénéficiaire effectif — la personne ou les personnes derrière la source réelle et le contrôle de la richesse — peut rester inconnu et invérifiable par rapport aux listes de personnes politiquement exposées ou aux listes de sanctions, comme l’exigent la FIAMLA et la Loi sur les Sanctions. En substance, deux questions préoccupent désormais la réflexion AML/CFT : qui contrôle, et qui bénéficie ?

Criminalité financière

Voilà, la première chose qui perturbe la foi musulmane est la « disposition de plomberie » 75(a), reliant le waqf directement à l’architecture mauricienne de lutte contre la criminalité financière — un événement sans précédent. Ainsi, lorsque le budget annonce les « autorités compétentes », il connecte en réalité la supervision du waqf directement à la FCC — un organisme créé spécifiquement pour détecter et enquêter sur les crimes financiers tels que le blanchiment d’argent, le financement du trafic de drogue, le financement du terrorisme et la corruption.

La résistance que cela provoque découle d’une question théologique authentique : un waqf — une institution religieuse — devrait-il être absorbé par la même machinerie répressive que la criminalité en col blanc ? Pour certains, il est véritablement pénible de voir la foi placée sur un pied d’égalité avec les banques ou les sociétés de gestion, soumise au plein poids du contrôle AML/CFT. Pour d’autres, le waqf devrait être traité comme n’importe quelle autre entité, et ils accueillent favorablement la disposition (c), qui habilite le Conseil à remplir les obligations AML/CFT — telles que l’exigence de documentation, la tenue de registres et les déclarations — une mesure globalement anodine en elle-même. Mais même ici, le clash n’est pas entièrement résolu…

Qui détient le droit d’appeler quelque chose un « véritable » waqf — l’État, incarné par le Conseil, ou la communauté elle-même ? La friction ici est fondamentalement une question de contrôle du mot. Pendant des siècles, la légitimité d’un waqf découlait purement de la conformité à la Sharia : une intention sincère et sacrée, un objectif religieux ou caritatif, un « mutawalli » pour l’administrer — satisfaire ces conditions, et le waqf est valide, un point c’est tout.

La question de la validité

La réforme pointe désormais vers un test entièrement différent : la validité juridique dépendra de la décision de l’État, à travers le Conseil, de vérifier la structure et de choisir de l’enregistrer. Cela signifie que la loi à venir fonctionne comme un filtre contraignant — rendant chaque structure de type waqf visible, contrôlée, et, si elle n’est pas enregistrée, effectivement illégale, qu’elle satisfasse ou non les trois critères de la Sharia — intention sincère, finalité religieuse, foi authentique. Toute structure qui ne passe pas le test d’enregistrement de l’État sera interdite de se qualifier de waqf, révélant un réel fossé entre la validité religieuse et la licéité juridique. La question qui demeure est donc simple et non résolue : entre la Sharia et l’État, qui décide réellement ce qu’est un waqf ?

Une autre cerise sur ce gâteau déjà divisé est que la réforme s’étend au-delà du seul mutawalli — elle touche « toute personne impliquée dans la gestion » d’un waqf : trésoriers, membres de comités et tout autre titulaire de fonction. S’il est indiscutable que ce pouvoir précautionneux et discrétionnaire de démettre des titulaires de fonctions n’est pas nouveau en soi — les directeurs, par exemple, sont couramment soumis au même contrôle d’aptitude et d’honorabilité « fit and proper » standard— la société pourrait, à un moment donné, contester le seuil appliqué ici. L’angoisse est que cela pourrait porter atteinte à leur droit constitutionnel garanti par l’article 11 (liberté de religion), à travers ce qui équivaut à une ingérence de l’État dans la gouvernance interne de leur foi.

Test d’aptitude et d’honorabilité

La difficulté est encore aggravée par le fait que de nombreux waqfs à Maurice sont des waqfs familiaux. Le fondateur a choisi son « mutawalli » délibérément — soit selon une ligne de succession héréditaire, soit sur la base de la piété et de la confiance comme critères de sélection. Ce choix est à des années-lumière d’un conseil administratif appliquant son propre critère d’aptitude et d’honorabilité des années, parfois des générations, plus tard.

Cela dit, de l’autre côté de la balance : puisque cette loi n’est pas encore finalisée, ce qui serait conseillé — voire nécessaire — est une élaboration complète du test d’aptitude et d’honorabilité lui-même. Celui-ci devrait inclure des critères de disqualification objectifs et strictement définis — par exemple, une condamnation pénale antérieure, ou tout lien établi avec le financement du trafic de drogue ou le commerce illicite — plutôt que de laisser le standard ouvert à un large pouvoir discrétionnaire administratif. Un test clairement délimité contribuerait grandement à réconcilier l’objectif AML/CFT avec les sensibilités constitutionnelles et religieuses en jeu.

En conclusion, il serait prématuré — et peut-être injuste — de simplement crier que le pays piétine la sainteté du waqf. Ce qui compte vraiment, c’est la manière dont la loi finale sera rédigée : si elle ménage un espace authentique pour que les principes de la Sharia demeurent inscrits dans le nouveau cadre, plutôt que d’en être écartés. Le véritable test n’est pas de savoir si la surveillance existe, mais si cette surveillance est calibrée avec suffisamment de précaution pour ne pas blesser la foi de la communauté musulmane, ni imposer un contrôle étatique excessif sur quelque chose qui, en son cœur, demeure un acte profondément spécial pour Dieu.

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