Dans les litiges autour des waqfs, la procédure est souvent décisive. Les tribunaux ne se demandent pas seulement : qui a raison ? Ils examinent aussi la manière dont le litige a été porté devant eux.
La demande devait-elle être introduite par voie de motion ou de plaint ? Fallait-il passer par l’article 53 de la Waqf Act ? La judicial review était-elle réellement disponible ? Le litige pouvait-il être tranché sur affidavit ? L’urgence invoquée était-elle suffisamment établie ?
La jurisprudence montre une ligne constante : un conflit waqf doit être porté devant la bonne instance, par la bonne procédure et avec les preuves adaptées à la nature du litige. Une partie peut donc avoir un grief sérieux et néanmoins échouer parce qu’elle a mal engagé son action.
L’article 53, la voie centrale devant la Cour
L’article 53 de la Waqf Act apparaît comme l’un des mécanismes les plus importants pour contester la gestion ou l’administration d’un waqf.
Dans Chataroo & Ors v Board of Waqf Commissioners & Anor — 2023 SCJ 421, la Cour rappelle que lorsqu’il existe une allégation de breach of trust dans la gestion ou l’administration d’un waqf, ou lorsque les directives de la Cour sont nécessaires pour cette gestion ou administration, le Board ou toute personne ayant un intérêt dans le bien waqf peut demander à la Cour de rendre un verdict.
Le champ d’intervention est large.
La Cour peut notamment être appelée à ordonner la révocation d’un mutawalli, la nomination d’un nouveau mutawalli, l’établissement d’un scheme, la reddition de comptes, la tenue d’enquêtes ou encore toute autre réparation que la nature de l’affaire pourrait exiger.
L’importance de l’article 53 réside précisément dans cette étendue. Il constitue une véritable porte d’entrée judiciaire lorsqu’un conflit touche directement à l’administration interne d’un waqf.
Un désaccord sur un mutawalli, un problème de gestion, un blocage institutionnel ou une situation nécessitant une direction judiciaire peuvent ainsi relever de ce mécanisme.
Mais l’existence de cette voie légale a également une autre conséquence : elle peut limiter le recours à d’autres procédures.
Ce que dit l’article 53
53. Procedure on breach of trust
In case of any alleged breach of trust in the management or administration of a waqf, or where the direction of the Court is deemed necessary for the management or administration of a waqf, the Board or a person having an interest in the waqf property may apply to the Court to obtain an order—
(a) removing a mutawalli;
(b) appointing a new mutawalli;
(c) vesting any property in a mutawalli;
(d) directing accounts and inquiries;
(e) declaring what proportion of the waqf property, or of the interest in it, shall be allocated to any particular object of the waqf;
(f) authorising the waqf property to be sold or exchanged;
(g) authorising a loan on mortgage or without mortgage;
(h) directing the registration or transcription of a declaration of waqf;
(i) settling a scheme; or
(j) granting such further or other relief as the nature of the case may require.
Judicial Review : pas un raccourci lorsqu’un autre recours existe
L’affaire Chataroo — 2023 illustre précisément cette question. Les demandeurs avaient choisi la judicial review pour contester une décision du Board portant sur la nomination d’un caretaker mutawalli.
Or, la Cour observe que ce que recherchaient véritablement les demandeurs était la révocation de ce caretaker mutawalli et son remplacement par le premier demandeur.
Ces réparations étaient déjà disponibles sous l’article 53 de la Waqf Act.
La Cour rappelle alors un principe général : la judicial review est un recours de dernier ressort et sera rarement accordée lorsqu’un recours alternatif efficace est disponible.
L’application de judicial review est donc mise de côté.
L’enseignement dépasse cette seule affaire.
Lorsqu’une partie conteste une décision du Board, elle ne peut pas automatiquement se tourner vers la judicial review. Il faut d’abord déterminer si la Waqf Act prévoit déjà un mécanisme permettant d’obtenir la réparation recherchée.
La question essentielle n’est donc pas seulement de savoir quelle décision est contestée, mais quel résultat le demandeur cherche réellement à obtenir.
S’il demande, par exemple, le remplacement d’un mutawalli ou une intervention de la Cour dans l’administration du waqf, l’article 53 peut constituer la voie appropriée.
La judicial review ne doit pas servir de raccourci lorsque la loi offre déjà un recours efficace.
Motion ou plaint : le choix de la procédure peut faire tomber l’affaire
Une deuxième difficulté ressort de la jurisprudence : comment saisir la Cour ?
Cette question est particulièrement visible dans Salamuthally Ahmad Fuad & Ors v Noor-E-Tawheed Mosque Waqf & Anor — 2007 SCJ 107.
Dans cette affaire, les demandeurs cherchaient à obtenir des ordres concernant la gestion d’un waqf. Ils avaient procédé par voie de motion.
La Cour reconnaît que le remède recherché pouvait, en principe, relever de l’article 53 de la Waqf Act.
Cela n’a pourtant pas suffi.
Elle estime que, dans les circonstances de l’affaire, les demandeurs ne pouvaient pas procéder par voie de motion et met l’affaire de côté.
Le jugement met ainsi en évidence une distinction importante : avoir choisi le bon fondement légal ne signifie pas nécessairement avoir choisi la bonne procédure pour l’invoquer.
Une personne peut donc se trouver dans le champ de l’article 53 et néanmoins échouer si la manière dont elle saisit la Cour ne correspond pas à la nature de son litige.
C’est là l’un des pièges procéduraux les plus importants qui ressortent de ces décisions.
La Cour ne se contente pas de regarder si elle dispose du pouvoir d’accorder le remède. Elle examine également si l’affaire lui a été soumise sous une forme procédurale appropriée.
L’urgence doit être démontrée, mais la motion n’est pas exclue
Dans Salamuthally — 2007, la question de l’urgence était également au cœur du débat.
Les demandeurs l’invoquaient pour justifier le recours à la procédure par motion.
La Cour n’a pas été convaincue.
Elle constate que les faits invoqués ne révélaient pas une urgence suffisante pour justifier la procédure adoptée.
Cette appréciation est essentielle : l’urgence ne se décrète pas. Elle doit ressortir des faits.
Il ne suffit donc pas de présenter un conflit de gestion comme urgent pour pouvoir emprunter une procédure plus rapide. La chronologie, les événements invoqués et les conséquences concrètes de l’attente peuvent être déterminants.
Mais la jurisprudence ne ferme pas totalement la porte à la motion.
Dans Nowrung Mohamed Réchad v Nowrung Bibi Noor-E Yasin Bai & Ors — 2025 SCJ 479, la Cour adopte une approche plus ouverte.
Cette affaire concernait notamment des amendements à un waqfnama, la reconnaissance d’un mutawalli et la contestation de décisions touchant à l’administration du waqf.
Les défendeurs avaient soulevé plusieurs objections préliminaires, dont une concernant la procédure par voie de motion.
La Cour refuse, à ce stade, d’accueillir ces objections.
Elle considère notamment que les questions relatives à la validité des amendements au waqfnama et au statut du demandeur comme mutawalli étaient suffisamment sérieuses pour justifier que l’affaire soit entendue.
Ce jugement apporte donc une nuance importante à Salamuthally.
Il serait erroné d’en conclure que la motion est toujours interdite dans les affaires de waqf.
La jurisprudence montre plutôt que sa recevabilité dépend des circonstances, de la nature du remède recherché, des questions soulevées et de l’urgence réelle du dossier.
Salamuthally rappelle que l’urgence doit être justifiée. Nowrung montre que la Cour peut néanmoins accepter d’entendre une affaire par cette voie lorsque les circonstances le commandent.
Quand les affidavits ne suffisent pas : il faut entendre les preuves
Le choix de la procédure dépend également d’une autre question : les faits sont-ils suffisamment clairs pour que la Cour puisse décider sur la base des affidavits ?
Dans certains litiges, la réponse est non.
Hajee Abdool Karim Soobratty Waqf-ul-Aulad v Baloomody S — 2010 SCJ 361 en fournit une illustration.
Le litige concernait l’occupation d’un local ou d’une station-service et la nature des droits du défendeur.
Les versions des parties étaient contestées.
Dans ces circonstances, la Cour refuse de trancher définitivement sur la seule base d’affidavits contradictoires. Elle considère que les questions soulevées doivent être déterminées après audition de preuves.
Ce principe prend une importance particulière lorsque le juge doit établir l’existence d’un bail, la nature d’une occupation, l’intention des parties ou la réalité d’un accord.
Un affidavit présente la version d’une partie. Lorsque deux versions s’opposent sur des éléments fondamentaux et que leur crédibilité doit être appréciée, la Cour peut exiger un véritable procès.
Le même raisonnement se retrouve dans Jahaly v Board of Waqf Commissioners — 2016 SCJ 55.
L’affaire portait cette fois sur une liste électorale pour l’élection du mutawalli d’une mosquée.
La qualité de certaines personnes figurant sur cette liste était contestée au motif qu’elles ne feraient pas partie de la congrégation.
La Cour considère qu’une question de cette nature ne peut être déterminée sur la seule base de preuves par affidavit. Il faut entendre les preuves.
L’enjeu est important pour les contentieux liés aux mosquées.
Déterminer si une personne appartient à une congrégation est une question factuelle. Elle peut nécessiter l’examen de la réalité de sa participation, de son lien avec la mosquée ou d’autres circonstances qui ne peuvent pas nécessairement être établies à travers de simples affirmations écrites.
La distinction est donc fondamentale.
Une procédure sur affidavit peut être adaptée à certaines questions juridiques, documentaires ou urgentes. Mais lorsque le cœur du dossier repose sur des faits contradictoires, le litige peut exiger l’audition de témoins et une appréciation complète des preuves.
Le Board peut recevoir des plaintes, mais il doit respecter la justice naturelle
Les exigences procédurales ne s’appliquent pas seulement aux personnes qui saisissent la Cour.
Le Board of Waqf Commissioners doit lui aussi respecter certaines garanties lorsqu’il intervient contre une personne chargée de l’administration d’un waqf.
Cette exigence apparaît dès Atchia v Board of Waqf Commissioners — 1954.
La Cour reconnaît que le Board peut, dans une certaine mesure, organiser sa propre procédure. Il n’est pas nécessairement soumis au même formalisme qu’une juridiction.
Mais cette latitude a une limite fondamentale : la personne concernée doit avoir la possibilité de connaître les accusations formulées contre elle et d’y répondre dans un délai raisonnable.
La Cour rappelle également que le pouvoir de révoquer une personne de sa fonction pour une cause légale implique qu’elle ait bénéficié d’une audition régulière ou, au minimum, d’une véritable possibilité d’être entendue.
Le principe est celui de la justice naturelle.
Le Board peut enquêter et décider, mais il ne peut pas agir arbitrairement.
La jurisprudence reconnaît également que saisir directement le Board d’une plainte constitue une démarche légitime.
Dans Kalla v Gajra — 2025 INT 351, le litige trouvait son origine dans une plainte adressée au Board contre un managing trustee.
Celui-ci avait ensuite intenté une action en diffamation contre les auteurs de cette plainte.
La Cour relève que les défendeurs avaient activé un mécanisme de plainte en transmettant leurs griefs à un organisme habilité par la loi à les recevoir.
La plainte avait déclenché une vérification et le managing trustee avait eu la possibilité de donner sa version.
Le jugement est important parce qu’il reconnaît la place du Board comme instance auprès de laquelle des griefs concernant la gestion d’un waqf peuvent être portés.
Déposer une plainte auprès du Board ne constitue donc pas, en soi, un abus. Cela peut participer au mécanisme légal de contrôle de la gestion des waqfs.
Mais Kalla v Gajra montre aussi comment le rôle du Board s’articule avec celui de la Cour.
Lorsqu’il a appris qu’une affaire était pendante devant la Cour, le Board a décidé de suspendre son intervention.
Cette attitude évite que deux processus se développent parallèlement autour du même contentieux.
Le Board peut recevoir une plainte, procéder à des vérifications et entendre les personnes concernées. Mais lorsqu’un litige est porté devant la justice, la procédure judiciaire peut devenir déterminante.
Pleadings, admissions et stay : la procédure continue à produire ses effets
La procédure ne concerne pas uniquement la manière d’introduire une affaire. Elle concerne également ce que les parties déclarent devant la Cour et les recours qu’elles utilisent au fil du contentieux.
Dans Assa Bibi Mamode Ibrahim Atchia Waqf-ul-Lillah v Munir and Sons Co Ltd — 2024 INT 228, le défendeur cherchait à modifier sa défense.
Mais l’amendement envisagé aurait eu pour effet de revenir sur des admissions déjà faites dans les pleadings.
La Cour refuse cette démarche.
Elle rappelle qu’une admission judiciaire faite dans les pleadings lie la partie qui l’a formulée, sauf circonstances exceptionnelles.
La règle est importante.
Les pleadings ne constituent pas de simples formalités que l’on peut réécrire librement à mesure que le dossier évolue. Ils fixent la position des parties et peuvent contenir des admissions ayant des conséquences sur la suite du procès.
Une partie doit donc mesurer la portée de ce qu’elle admet dès le début du contentieux.
Une autre limite procédurale apparaît dans Munir & Sons Ltd v Assa Bibi Mamode Ibrahim Atchia Waqf-ul-Lillah — 2025 SCJ 558.
Après un ordre d’expulsion, le locataire demandait un stay of execution.
Mais entre-temps, l’appel principal avait déjà été rejeté.
La Cour estime par conséquent que la demande de stay était devenue sans objet.
Le jugement montre qu’un recours procédural ne peut pas subsister indépendamment du contentieux principal qui lui donne sa raison d’être.
Une suspension d’exécution est destinée à préserver une situation dans l’attente de l’issue d’un recours. Une fois ce recours tranché, la demande de suspension peut perdre son objet.
Ces décisions montrent donc une autre facette de la procédure : une fois le contentieux engagé, les choix et déclarations des parties continuent à produire leurs effets.
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